Question:
Nous est-il permis
de donner ou de
recevoir des
organes, étant donné
que le Coran ne
comporte aucune
interdiction
formelle de la
greffe d’organes ?
Réponse:
Louange à Allah
C’est un sujet qui a
fait l’objet d’une
recherche menée au
sein de l’Académie
Islamique de
Jurisprudence, qui a
aboutit à la
résolution que voici
:
Premièrement, il est
permis de prélever
un morceau d’un
corps et de le
greffer dans une
autre région du même
corps, à condition
d’être sûr que le
profit de
l’opération
l’emporte sur
l’éventuel préjudice
pouvant en découler
et à condition
encore que
l’opération vise à
remplacer un organe
perdu, ou à lui
redonner sa forme ou
sa fonction normale,
ou à réparer un
défaut, ou à
corriger une laideur
qui provoque un
préjudice
psychologique ou
organique.
Deuxièmement, il est
permis de prélever
une partie du corps
d’une personne et de
la greffer dans le
corps d’une autre
personne, si la
partie prélevée se
renouvelle comme le
sang et la peau.
Toutefois, il faut
respecter les
conditions du
donneur et vérifier
la conformité de
l’opération aux
normes fixées par la
Charia.
Troisièmement, il
est permis de tirer
profit d’une partie
d’un organe amputé
du corps pour cause
de maladie comme le
prélèvement de la
rétine d’un oeil
enlevé pour cause de
maladie.
Quatrièmement, il
est interdit de
transférer un organe
vital comme le cœur
d’une personne
vivante au profit
d’une autre
personne.
Cinquièmement, il
est interdit de
prélever un organe
d’une personne
vivante, si
l’enlèvement de
l’organe perturbe
une fonction
essentielle pour la
survie, même si
celle-ci n’en dépend
pas, comme le
prélèvement des
rétines des deux
yeux.
Si le prélèvement
n’entraîne que
paralysie partielle
d’une fonction
essentielle, la
question fait encore
l’objet de
recherches et
d’examens comme
indiqué au 8e
paragraphe.
Sixièmement, il est
permis de prélever
un organe d’un mort
pour le greffer dans
le corps d’une
personne vivante
dont la survie
dépend de cette
opération, ou quand
celle-ci est
nécessaire pour
assurer une fonction
essentielle de son
corps, à condition
d’obtenir
l’autorisation du
défunt ou ses
héritiers après sa
mort ou l’accord de
l’autorité
musulmane, si le
défunt est un
inconnu sans
héritiers.
Septièmement, il
faut tenir compte du
fait que
l’acceptation du
transfert d’organes
dans les cas
expliqués ci-dessus
est assujettie à la
condition que le
transfert ne se
passe pas grâce à
des organes achetés
car il n’est pas
permis à aucun cas
que les organes
humains soient
l’objet d’une vente.
Quant au don
d’argent de la part
du bénéficiaire pour
obtenir l’organe
recherché en cas de
nécessité ou pour
honorer le donneur,
il fait encore
l’objet d’études et
d’examens.
Huitièmement, tout
ce qui relève du
présent sujet et qui
ne s’inscrit pas
dans un des cas
sus-indiqués doit
faire l’objet
d’études à la
lumière des données
de la médecine et
des dispositions de
la Charia. Voir
aussi les questions
2141, 2159, 424.
Allah le sait mieux.
Résolution de
l’Académie Islamique
de Jurisprudence
(www.islam-qa.com)