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Le jeûne de la femme enceinte

 

Est-il offert à la femme en grossesse et à celle qui allaite d’autres solutions que le rattrapage du jeûne ?

Question :

Question : Comment juger celui qui a raté le jeûne de nombreux jours du mois de Ramadan durant de nombreuses années. Doit-il rattraper ces jours, furent-ils nombreux ? Existe-t-il une option autre que le jeûne telle que l’offre de la nourriture aux pauvres, par exemple ? Lui est-il permis d’effectuer, avant le rattrapage, un jeûne surérogatoire tel que le jeûne des six premiers jours de Shawwal ? La récompense (divine) diminuerait-elle si l’intéressée ne jeûne pas avant l’arrivée d’un nouveau Ramadan ?


Réponse :

Louange à Allah

La femme musulmane obligée d’interrompre son jeûne à cause de l’accouchement ou de l’allaitement, doit à l’instar du malade après son guérison procéder à un jeûne de rattrapage. A ce propos, Allah dit : « . Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours.» (Coran,2 :184). Elle peut rattraper le jeûne avec la possibilité d’espacer les jours jeûnés en rattrapage pour être à l’aise. (Se référer à ce sujet au livre intitulé Sab’una massàla fi as-siyam) hébergé dans ce site. Elle doit effectuer le rattrapage avant le Ramadan suivant. Si son excuse persiste, elle peut ajourner le rattrapage au moment opportun et ne doit recourir au don de nourriture qu’en cas d’incapacité totale de jeûner. Allah le Très Haut le sait mieux,


Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)

 

 

Le jeûne de la femme enceinte qui en subit un préjudice
 

Question :

Est-ce que la femme enceinte doit observer le jeûne du Ramadan et celui du jour d’Achoura ?
J’ai conseillé ma femme de ne pas jeûner le Ramadan et elle s’en est abstenue parce qu’elle était enceinte, affaiblie et anémique pendant sa grossesse. Elle a eu un avortement à la fin du Ramadan, à sa 12e semaine (3e mois). Qu’en est-il des jours qu’elle a manqués de jeûner ? Doit-elle les rattraper avant le Ramadan suivant ? Peut-elle observer le jeûne comme d’habitude quand elle est enceinte ? Etant donné qu’elle persiste à jeûner pendant sa grossesse, il serait pertinent, si possible, d’apporter un avis médical selon lequel le jeûne ne porte pas atteinte au foetus.


Réponse:

Louange à Allah

Cette question comporte trois éléments :

D'abord, le jugement de la non observance du jeûne par la femme enceinte. Ensuite les conséquences d’un avortement survenu en Ramadan et enfin le jugement du rattrapage post Ramadan.

S’agissant de la femme enceinte, il lui est permis de ne pas observer le jeûne si elle a des craintes sérieuses sur sa propre santé ou sur celle de son enfant. Elle doit même s’en abstenir si elle craint d’y laisser sa vie ou de subir un grave préjudice. Elle devra procéder à un rattrapage non assorti d’expiation selon l’avis unanime des ulémas fondé sur les propos du Très Haut : « Ne vous tuez pas », «Ne vous précipitez pas vers la perdition ». Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’aucune expiation n’est prévue dans ce cas parce qu’elle est assimilable au malade qui craint sur sa santé.

Si elle ne craint que sur son foetus, certains ulémas disent aussi qu’il lui est permis de ne pas observer le jeûne. Dans ce cas, elle devra procéder au rattrapage et à l’expiation. Celle-ci consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. Cet avis est fondé sur ce qui a été rapporté d’Ibn Abbas à propos de l’explication de la parole du Très Haut : « Ceux qui le (jeûne) peuvent doivent procéder à une expiation consistant à donner à manger à un pauvre », à savoir qu’il (Ibn Abbas) a dit : « C’était une dispense accordée au vieillard et à la femme âgée, capables tous les deux d’observer le jeûne ; elle leur permettait de ne pas jeûner quitte à nourrir un pauvre à la place de tout jour non jeûné. La femme enceinte et celle qui allaite pouvaient aussi, en cas de crainte sur leur enfant, ajoute Abou Dawoud, ne pas observer le jeûne ».

(Cité par Abou Dawoud, 1947 et déclaré authentique par al-Albani dans al-Irwa, 4/18,25). Voir l’Encyclopédie juridique, 16/272.

Ceci permet de voir clairement que si le jeûne porte atteinte sérieusement à la femme ou à son foetus, elle doit s’en abstenir du jeûne. Mais le médecin qui se prononce sur ce cas doit être un spécialiste sûr.

Ceci concerne la non observance du jeûne de Ramadan. S’agissant de celui d’Ashowra, il n’est pas obligatoire selon un avis consensuel. Il est plutôt recommandé. La femme ne doit pas s’engager dans un jeûne facultatif sans la permission de son mari présent. Si celui-ci s’y oppose, elle doit lui obéir surtout quand il s’agit de préserver l’intérêt du foetus.

Concernant l’avortement, si, comme vous le dites, elle a déjà fait un avortement au troisième mois de sa grossesse, le sang qui s’écoule d’elle n’est pas celui des couches mais celui des règles. Car elle n’a fait qu’expulser un corps qui ne revêt pas une forme humaine claire. C’est pourquoi elle peut prier et jeûner, même si le sang continuati de s’écouler. Cependant, elle doit faire des ablutions pour chaque prière et rattraper les jours non jeûnés et les prières non effectuées » Voir les Fatwa de la Commission Permanente, 10/218.

S’agissant du rattrapage des jours perdus, toute personne ayant à rattraper des jours du Ramadan doit le faire avant le Ramadan suivant. Il peut retarder le rattrapage du jeûne jusqu’à l’arrivé de Chaabane. Si le Ramadan suivant arrive sans qu’on ait procédé au rattrapage, en l’absence d’une excuse, on a commis un péché.

On devra alors, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. C’est l’avis donné par un groupe des compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). La nourriture à offrir consiste en un kilo et demi par jour prélevé des denrées locales et offertes à un ou plusieurs pauvres. Si le retard du jeûne de rattrapage est dû à une excuse comme la maladie ou le voyage, l’on ne procède qu’un rattrapage et on n’a pas à donner de la nourriture, compte tenu de la parole du Très Haut : « Celui qui est malade ou en voyage (a à jeûner) un nombre de jours (de substitution). Allah est le garant de l’assistance.

Fatwa de Cheikh Ibn Baz, 15/340


Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)

 


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