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Le
jeûne de la femme enceinte
Est-il offert à la
femme en grossesse et à
celle qui allaite
d’autres solutions que
le rattrapage du jeûne ?
Question :
Question : Comment juger
celui qui a raté le
jeûne de nombreux jours
du mois de Ramadan
durant de nombreuses
années. Doit-il
rattraper ces jours,
furent-ils nombreux ?
Existe-t-il une option
autre que le jeûne telle
que l’offre de la
nourriture aux pauvres,
par exemple ? Lui est-il
permis d’effectuer,
avant le rattrapage, un
jeûne surérogatoire tel
que le jeûne des six
premiers jours de
Shawwal ? La récompense
(divine)
diminuerait-elle si
l’intéressée ne jeûne
pas avant l’arrivée d’un
nouveau Ramadan ?
Réponse :
Louange à Allah
La femme musulmane
obligée d’interrompre
son jeûne à cause de
l’accouchement ou de
l’allaitement, doit à
l’instar du malade après
son guérison procéder à
un jeûne de rattrapage.
A ce propos, Allah dit :
« . Quiconque d'entre
vous est malade ou en
voyage, devra jeûner un
nombre égal d'autres
jours.» (Coran,2 :184).
Elle peut rattraper le
jeûne avec la
possibilité d’espacer
les jours jeûnés en
rattrapage pour être à
l’aise. (Se référer à ce
sujet au livre intitulé
Sab’una massàla fi
as-siyam) hébergé dans
ce site. Elle doit
effectuer le rattrapage
avant le Ramadan
suivant. Si son excuse
persiste, elle peut
ajourner le rattrapage
au moment opportun et ne
doit recourir au don de
nourriture qu’en cas
d’incapacité totale de
jeûner. Allah le Très
Haut le sait mieux,
Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih
Al-Munajjid
(www.islam-qa.com)

Le
jeûne de la femme enceinte qui en subit un préjudice
Question :
Est-ce que la femme enceinte doit observer le jeûne du Ramadan et
celui du jour d’Achoura ?
J’ai conseillé ma femme de ne pas jeûner le Ramadan et elle s’en est
abstenue parce qu’elle était enceinte, affaiblie et anémique pendant
sa grossesse. Elle a eu un avortement à la fin du Ramadan, à sa 12e
semaine (3e mois). Qu’en est-il des jours qu’elle a manqués de
jeûner ? Doit-elle les rattraper avant le Ramadan suivant ?
Peut-elle observer le jeûne comme d’habitude quand elle est enceinte
? Etant donné qu’elle persiste à jeûner pendant sa grossesse, il
serait pertinent, si possible, d’apporter un avis médical selon
lequel le jeûne ne porte pas atteinte au foetus.
Réponse:
Louange à Allah
Cette question comporte trois éléments :
D'abord, le jugement de la non observance du jeûne par la femme
enceinte. Ensuite les conséquences d’un avortement survenu en
Ramadan et enfin le jugement du rattrapage post Ramadan.
S’agissant de la femme enceinte, il lui est permis de ne pas
observer le jeûne si elle a des craintes sérieuses sur sa propre
santé ou sur celle de son enfant. Elle doit même s’en abstenir si
elle craint d’y laisser sa vie ou de subir un grave préjudice. Elle
devra procéder à un rattrapage non assorti d’expiation selon l’avis
unanime des ulémas fondé sur les propos du Très Haut : « Ne vous
tuez pas », «Ne vous précipitez pas vers la perdition ». Les
jurisconsultes sont tous d’avis qu’aucune expiation n’est prévue
dans ce cas parce qu’elle est assimilable au malade qui craint sur
sa santé.
Si elle ne craint que sur son foetus, certains ulémas disent aussi
qu’il lui est permis de ne pas observer le jeûne. Dans ce cas, elle
devra procéder au rattrapage et à l’expiation. Celle-ci consiste à
nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. Cet avis est fondé sur
ce qui a été rapporté d’Ibn Abbas à propos de l’explication de la
parole du Très Haut : « Ceux qui le (jeûne) peuvent doivent procéder
à une expiation consistant à donner à manger à un pauvre », à savoir
qu’il (Ibn Abbas) a dit : « C’était une dispense accordée au
vieillard et à la femme âgée, capables tous les deux d’observer le
jeûne ; elle leur permettait de ne pas jeûner quitte à nourrir un
pauvre à la place de tout jour non jeûné. La femme enceinte et celle
qui allaite pouvaient aussi, en cas de crainte sur leur enfant,
ajoute Abou Dawoud, ne pas observer le jeûne ».
(Cité par Abou Dawoud, 1947 et déclaré authentique par al-Albani
dans al-Irwa, 4/18,25). Voir l’Encyclopédie juridique, 16/272.
Ceci permet de voir clairement que si le jeûne porte atteinte
sérieusement à la femme ou à son foetus, elle doit s’en abstenir du
jeûne. Mais le médecin qui se prononce sur ce cas doit être un
spécialiste sûr.
Ceci concerne la non observance du jeûne de Ramadan. S’agissant de
celui d’Ashowra, il n’est pas obligatoire selon un avis consensuel.
Il est plutôt recommandé. La femme ne doit pas s’engager dans un
jeûne facultatif sans la permission de son mari présent. Si celui-ci
s’y oppose, elle doit lui obéir surtout quand il s’agit de préserver
l’intérêt du foetus.
Concernant l’avortement, si, comme vous le dites, elle a déjà fait
un avortement au troisième mois de sa grossesse, le sang qui
s’écoule d’elle n’est pas celui des couches mais celui des règles.
Car elle n’a fait qu’expulser un corps qui ne revêt pas une forme
humaine claire. C’est pourquoi elle peut prier et jeûner, même si le
sang continuati de s’écouler. Cependant, elle doit faire des
ablutions pour chaque prière et rattraper les jours non jeûnés et
les prières non effectuées » Voir les Fatwa de la Commission
Permanente, 10/218.
S’agissant du rattrapage des jours perdus, toute personne ayant à
rattraper des jours du Ramadan doit le faire avant le Ramadan
suivant. Il peut retarder le rattrapage du jeûne jusqu’à l’arrivé de
Chaabane. Si le Ramadan suivant arrive sans qu’on ait procédé au
rattrapage, en l’absence d’une excuse, on a commis un péché.
On devra alors, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque
jour rattrapé. C’est l’avis donné par un groupe des compagnons du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). La nourriture à
offrir consiste en un kilo et demi par jour prélevé des denrées
locales et offertes à un ou plusieurs pauvres. Si le retard du jeûne
de rattrapage est dû à une excuse comme la maladie ou le voyage,
l’on ne procède qu’un rattrapage et on n’a pas à donner de la
nourriture, compte tenu de la parole du Très Haut : « Celui qui est
malade ou en voyage (a à jeûner) un nombre de jours (de
substitution). Allah est le garant de l’assistance.
Fatwa de Cheikh Ibn Baz, 15/340
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)
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